36. L’article 4, l’article 5, les dispositions de la section III et l’article 34 cessent de s’appliquer à un régime de retraite à compter de la première des dates suivantes:1° celle de la première évaluation actuarielle qui montre que le volet visé du régime est solvable;
2° celle qui correspond à la date de fin d’un exercice financier du régime et qui est fixée dans un écrit donnant instruction à cet effet, lequel est transmis avant cette date au comité de retraite et à Retraite Québec par l’employeur partie au régime ou, s’agissant d’un régime de retraite interentreprises, même non considéré comme tel par application de l’article 11 de la Loi, par celui qui a le pouvoir de modifier le régime;
3° celle fixée par Retraite Québec en tant que condition à l’autorisation de modifier le régime afin de substituer un nouvel employeur à l’ancien à compter de cette date, dans le cas où ce nouvel employeur n’est pas Kruger inc., Papiers de Publication Kruger inc. ou Kruger Wayagamack inc.;
4° le 31 décembre 2019.